2. Une personne qui, sans être nommée dans un poste de cadre chez l’employeur, y exerce temporairement une fonction de cadre, bénéficie des conditions de travail énumérées ci-après:— la cotisation professionnelle, les politiques de gestion et le congé pour activités en milieu nordique prévus au chapitre 1;
— la rémunération prévue au chapitre 3, à l’exception des articles 16 à 23 inclusivement;
— les régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4, pour la durée de l’emploi, si la personne occupe temporairement un poste de cadre à plus de 25% du temps complet pour une période prévue d’au moins 12 mois. Dans les autres cas, la personne qui exerce une fonction de cadre n’est admissible qu’à la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 37;
— le régime de droits parentaux prévu au chapitre 4.1 pour la durée de l’emploi;
— les mesures de développement prévues au chapitre 4.4;
— le droit de recours prévu aux sections 1 et 3 du chapitre 6.
Malgré le premier alinéa, ne participe pas aux régimes d’assurance collective prévus au chapitre 4 mais reçoit plutôt la compensation monétaire prévue au deuxième alinéa de l’article 37, toute personne retraitée qui exerce temporairement une fonction de cadre chez l’employeur ou y occupe temporairement un poste de cadre alors qu’elle participe aux régimes d’assurance collective des retraités du personnel d’encadrement des secteurs public et parapublic ou reçoit une rente de retraite d’un régime de retraite administré par Retraite Québec, autre que le Régime de retraite des élus municipaux (RREM), le Régime de retraite des maires et des conseillers des municipalités (RRMCM) ou le Régime de retraite des membres de l’Assemblée nationale (RRMAN).
Si la personne visée au premier alinéa est une personne syndiquée ou syndicable non syndiquée chez cet employeur, elle conserve l’ensemble des conditions de travail qui lui sont applicables. Cependant, si les conditions de travail de cette personne ne prévoient pas le remplacement à un poste de cadre, elle bénéficie de la rémunération prévue au premier alinéa de l’article 23.